Droit : un bloc de lois au service du « respect du corps humain »

Même si cela peut paraître impensable vu la conjoncture économico-sociale actuelle, il fût un temps où quelques lois eurent pour fondement le respect de l’intégrité du vivant … et notamment de l’être humain.

 

En 1994, nombreuses furent les lois établies au registre du Code Civil dans cette optique de préservation du corps humain. Elles furent regroupées au Chapitre 2 dudit code en vertu de la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994. Cependant, quelques lois furent rajoutées au cours des années 2000, mais tout cela vous est détaillé ci-dessous. Majeures, incontournables et essentielles, ces lois sont désormais à connaître par cœur (ou presque) tant elles peuvent vous être utiles un jour. Connaître les fondements juridiques de la préservation de son intégrité, n’est-ce pas là une des tâches les plus importantes à accomplir dans un système faisant tout pour la violer ?

Chapitre II : Du respect du corps humain


Article 16
: « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » (juillet 1994)


Article 16-1
: « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » (juillet 1994)


Article 16-1-1
: « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » (décembre 2008)


Article 16-2
: « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. » (décembre 2008)


Article 16-3
: « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. » (août 2004)


Article 16-4
: « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. » (août 2004)


Article 16-5
: « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » (juillet 1994)


Article 16-6
: « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. » (juillet 1994)


Article 16-7
: « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » (juillet 1994)


Article 16-8
: « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. » (juillet 1994)


Article 16-9
: « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. » (juillet 1994)

Chapitre III : De l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques


Article 16-10
: « L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » (août 2004)

[…]


Article 16-13
: « Nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques. » (août 2004)

Chapitre IV : De l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale


Article 16-14
: « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » (juillet 2011)

Prenez soin de vous et visez votre indépendance en termes de santé.



yogaesoteric

29 mai 2018 

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