« Intervention humanitaire » et « Nouvel ordre mondial » : La violation du droit international (3)

Lisez la deuxième partie de cet article

L’OTAN a lancé une intervention militaire contre la République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) le 24 mars 1999, au nom de la protection des Droits de l’homme des Albanais du Kosovo. En d’autres termes, les 78 jours de frappes aériennes barbares ont été formellement justifiés comme étant une « intervention humanitaire », basée principalement sur des opérations « sous fausse banière », et des informations fallacieuses (comme le cas Rachak) provenant des medias du système, ou de mensonges éhontés venant du terrain (comme ceux de William Walker – Chef de la mission de vérification du Kosovo).

Partie 1 − Partie 2

L’agression de l’OTAN contre la Serbie et le Monténégro en 1999

 

Selon la Charte des Nations Unies, les organisations régionales telles que l’OTAN n’ont, par essence, pas le droit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays, pas même dans les affaires intérieures de leurs propres États membres. Ce suprême document international et instrument de la sécurité mondiale exige explicitement l’approbation par le Conseil de sécurité des Nations Unies du lancement de toute action armée de la part d’une organisation régionale. L’OTAN n’a jamais demandé d’autorisation et n’a jamais été autorisée à effectuer une intervention militaire contre la Serbie et le Monténégro en 1999 et, de ce fait, conformément au Droit international public moderne, cette intervention « humanitaire » armée fut un pur acte d’agression brutale contre un pays souverain, un crime contre la paix. Par la suite, les Droits de l’homme ont servi en l’espèce de justification à la réalisation de certains objectifs géopolitiques dans les Balkans. Cela devint limpide, lorsqu’en février 2008, les Albanais du Kosovo proclamèrent la République du Kosovo indépendante, reconnue par tous les satellites américains dans le monde. En 1999, l’OTAN n’a pas bombardé la Serbie et le Monténégro pour l’indépendance du Kosovo, mais uniquement pour protéger les « Droits de l’homme » (des Albanais). Cependant, la même organisation n’a rien fait pour prolonger la protection des Droits de l’homme (des Serbes du Kosovo et autres non-Albanais) après la guerre, lorsque la province fut placée sous le protectorat et le contrôle complets de l’OTAN, qui n’a rien fait pour empêcher les extrémistes Albanais (anciens membres de l’UCK (Armée de libération du Kosovo)) de procéder au nettoyage ethnique complet de la province.

Bien que, comme il en est question ci-dessus, toute intervention armée soit strictement interdite par le Droit international public et la Charte des Nations Unies, l’OTAN, (créée en 1949 sur le fondement de l’article 51 de la Charte des Nations Unies qui traite du droit de la légitime défense collective et individuelle), a attaqué la République Fédérale de Yougoslavie le 24 mars 1999 par des frappes aériennes barbares continuelles pendant les 77 jours suivants. Le terme « frappes aériennes », fut régulièrement utilisé par l’OTAN lors de ses propres conférences de presse durant l’agression contre la Serbie et le Monténégro, de même que le terme « dommages collatéraux » pour désigner les destructions massives et les pertes civiles causées par les bombardements de l’OTAN. Dans leurs déclarations officielles, les responsables de l’OTAN ont prétendu dans leurs déclarations que la principale raison de ces frappes aériennes (illégales) était un ensemble de problèmes humanitaires dont les trois les plus importants étaient : 1) la protection individuelle des Droits de l’homme , 2) la violation des droits des Albanais au Kosovo, en tant que minorité nationale, et 3) la prévention de la potentielle politique de génocide et de nettoyage ethnique contre les Albanais de souche par les forces de sécurité Yougoslaves. Néanmoins, l’agression s’est accompagnée d’une propagande médiatique puissante et ignoble qui, bien entendu, fut directement soutenue par un certain nombre d’experts juridiques et des Droits de l’homme politiquement « corrects », pour laver les cerveaux du public occidental. La plupart d’entre eux ont justifié l’agression en invoquant le droit des Albanais du Kosovo à l’autodétermination, bien que ce droit ne soit soutenu par aucun instrument international valable, dans la mesure où le droit à l’autodétermination signifie la destruction de l’intégrité territoriale du pays. Toutefois, les mêmes experts n’ont pas reconnu le même droit à l’autodétermination des Serbes de Croatie et de Bosnie lors de la dissolution de l’ex-Yougoslavie.

L’ancien président Yougoslave Slobodan Milosevic, au centre, avec les gardes de sécurité du tribunal à gauche et à droite, comparaît devant le tribunal des crimes de guerre de l’ONU à La Haye, le mardi 3 juillet 2001. Milosevic est entré dans la salle d’audience du tribunal de l’ONU, mardi, sans avocat pour le représenter contre les accusations de crimes de guerre perpétrés contre des Albanais de souche au Kosovo en 1999. Milosevic est décédé le 11 mars 2006 dans sa cellule de la prison de La Haye, prétendument victime d’un coup de chaleur, juste quelques mois avant l’annonce du verdict.

Rappelons que, selon le Droit international public et la Charte des Nations Unies, l’agression comprend également les bombardements par les forces armées d’un pays contre le territoire d’un autre pays, ou l’utilisation d’armes ou de forces armées d’un pays contre le territoire d’un autre, comme dans le cas de l’OTAN, par exemple, qui utilisa l’UCK des Albanais du Kosovo comme forces au sol pendant la guerre du Kosovo. Mais le fait crucial, concernant la guerre du Kosovo de 1998-1999, est qu’il n’y eut pas de véritable catastrophe humanitaire avant l’agression de l’OTAN du 24 mars 1999 contre la République Fédérale de Yougoslavie. Il fallait donc en susciter une, ce que l’OTAN a exactement fait avec sa campagne de frappes aériennes de 78 jours, afin de justifier l’occupation de la province après la guerre, puis la sécession du Kosovo de la Serbie en 2008.

Violation des Droits de l’Homme au Kosovo

Personne ne prétend que les Droits de l’homme de tous les citoyens, y compris des Albanais de souche vivant au Kosovo-Metochia, n’aient pas été violés dans une quelconque mesure avant la campagne militaire de l’OTAN en 1999. En attestent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies avant l’agression de l’OTAN, mais le fait qui est systématiquement caché est qu’une violation flagrante antérieure des Droits de l’homme dans la province est venue du côté de l’UCK Albanaise, alors que cette organisation terroriste avait lancé une politique généralisée d’attaques, d’enlèvements et d’assassinats de Serbes, visant à provoquer les forces de sécurité Serbes qui ont réagi, en violant les Droits de l’homme de ces mêmes Albanais qui avaient soutenu ou participé aux actions de l’UCK. Il ne faut pas oublier ici que la majorité des Albanais du Kosovo n’a pas soutenu les méthodes de combat de l’UCK, y compris celle de M. Ibrahim Rugova, chef politique des Albanais du Kosovo. Afin de calmer la situation politique dans la province, le gouvernement yougoslave avait conclu avec différentes organisations internationales, telles que l’OSCE ou l’OTAN, plusieurs accords autorisant la mission de surveillance de l’OSCE au Kosovo-Metochia. Le gouvernement yougoslave accepta également de limiter les activités de ses forces de sécurité si l’opposition (l’UCK) faisait de même. Le fait que la partie albanaise, avant l’agression de l’OTAN, ait commis des crimes de guerre, ressort clairement de l’invitation, adressée à la Yougoslavie et à la partie albanaise du Kosovo par la communauté internationale, à coopérer avec le Tribunal spécial des Nations Unies (est. 1993) pour les crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (y compris le Kosovo-Metochia). Le fait est que, concernant cette invitation à coopérer avec le procureur du Tribunal de La Haye, les dirigeants de la « communauté nationale albanaise » furent également invités, et pas la seule partie Yougoslave, à participer à l’enquête sur toutes les infractions relevant de la compétence du Tribunal. En d’autres termes, la partie albanaise a été invitée à participer à l’enquête sur l’implication personnelle des membres de l’UCK, pour des crimes commis contre d’autres groupes ethniques au Kosovo-Metochia, l’objectif final étant la sécession de cette province de la République Fédérale de Yougoslavie.

Néanmoins, aucune résolution sur le Kosovo avant le 24 mars 1999 n’avait mentionné de « menace contre la paix » dans la province, aucun ordre n’avait été donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies de constituer des forces armées internationales ayant le droit de rétablir la paix et l’ordre au Kosovo, c’est-à-dire d’entreprendre certaines actions armées contre la Serbie et le Monténégro. En 1998, la République Fédérale de Yougoslavie, en tant qu’État souverain, combattait le mouvement séparatiste albanais au Kosovo-Metochia, parfois avec un recours excessif à la force, mais il n’y avait pas encore de véritable catastrophe humanitaire à cette époque. L’expérience récente de violations des Droits de l’homme dans la province, selon la définition contemporaine, suggère que la situation critique s’est aggravée avec la création de l’UCK en 1995, qui a pris des mesures terroristes globales pour créer la sécession du Kosovo de la Serbie. Les forces de sécurité yougoslaves ont eu de graves conflits avec différents groupes de l’UCK, et le pouvoir judiciaire de la RFY, accompagné d’experts et d’universitaires compétents, a qualifié, à juste titre, les actions armées des séparatistes du Kosovo de terrorisme classique, et d’actes criminels contre un État souverain.

L’ancien dirigeant de l’UCK, Ramush Haradinaj, arrêté le 5 janvier 2017 en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par la police des frontières française à son arrivée à l’EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, à bord d’un vol en provenance de Pristina. Les autorités serbes ont demandé à la France d’extrader Haradinaj, citant le fait qu’il avait personnellement pris part à la torture, au meurtre et au viol de civils. Le 27 avril 2017, un tribunal français a rejeté une demande serbe d’extradition de Ramush Haradinaj et l’a libéré. Depuis le 9 septembre 2017, Haradinaj est le Premier ministre du Kosovo autoproclamé.

Avant l’agression de la RFY par l’OTAN, les problèmes de protection des Droits de l’homme au Kosovo-Metochia existaient, mais certainement pas avec l’ampleur de leur exagération par les médias et les décideurs politiques occidentaux, ils n’étaient, pour le moins, pas supérieurs aux problèmes rencontrés en de nombreux autres coins du monde, comme en Colombie, ou dans la partie orientale de la Turquie peuplée de Kurdes. Certes, la situation en matière de Droits de l’homme en Turquie depuis 1994 est bien plus grave qu’au Kosovo-Metochia en 1998, les Droits de l’homme des minorités Kurdes étant violés de manière drastique comme en 1994, lorsqu’un grand nombre de villages kurdes furent détruits par la police turque et les forces de l’armée régulière, provoquant la fuite de près d’un million de Kurdes de souche hors de la Turquie, vers les États voisins, mais l’administration américaine n’a tout simplement rien fait pour protéger les Droits de l’homme des Kurdes. Aucune initiative ne fut même prise pour que l’ONU entreprenne une action internationale légale, afin d’empêcher les autorités turques de continuer à générer une catastrophe humanitaire.

Produire une catastrophe humanitaire sans qu’elle soit caractérisée comme une agression

Le bombardement de l’OTAN contre la Serbie et le Monténégro a eu pour principal résultat le fait que le très grand nombre de réfugiés de toutes nationalités du Kosovo-Metochia a formé en fait une une véritable catastrophe humanitaire. Toutefois, au cours de cet exode de populations, l’agression militaire de l’OTAN sous couvert « d’intervention humanitaire armée » s’est même renforcée, en dépit de toutes les interdictions prévues par le Droit international public. Cependant, pendant et après le bombardement de la RFY, les résolutions des Nations Unies, comme la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 juin 1999, ne mentionnaient tout simplement pas le bombardement pour la raison bien précise que, s’il avait été mentionné, il aurait dû être officiellement qualifié « d’agression », ce qui signifie une violation du Droit international public et de la Charte des Nations Unies. Dans ce cas, toutefois, en raison du système de vote établi au sein du Conseil de sécurité (menace d’utiliser les droits de veto russes et chinois), aucune résolution n’a pu être adoptée. En fait, la résolution du 10 juin 1999 ne parle que du déploiement des forces de sécurité internationales, y compris celles de l’OTAN dans la province après la guerre, afin de « … créer un environnement sûr pour tous les habitants du Kosovo, et faciliter le retour de tous les déplacés et réfugiés dans leur pays en toute sécurité ». En d’autres termes, le texte entier de la résolution ne mentionne nulle part le bombardement de la RFY, c’est-à-dire un acte d’agression pure contre un État souverain. Il en était allé de même avec une autre résolution antérieure adoptée lors de l’agression (résolution 1239 du 14 mai 1999), qui ne disait pas un mot du bombardement de l’OTAN, mais en disant simplement que la Communauté internationale exprimait sa grave préoccupation face à la catastrophe humanitaire au sein et autour du Kosovo, en résultat de la crise persistante, sans que le texte de la résolution indique clairement qui avait provoqué la crise. Le même texte confirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de rentrer chez eux dans des conditions de sécurité et de dignité, mais le contexte réel de la crise n’est pas clair. Selon les résolutions de l’ONU sur le Kosovo, le bombardement barbare de l’OTAN et acte d’agression classique contre un État souverain, croyez-le ou non, n’a jamais eu lieu !

Citons les quelques tentatives de la Russie et de la Chine au CSNU, visant à adopter une résolution appropriée dans laquelle il aurait été reconnu que les frappes aériennes de l’OTAN de 1999 s’étaient réellement déroulées sur le terrain, et qu’elles devaient par conséquent être qualifiées d’« agression ». Cependant, ces propositions de résolution n’ont pas abouti, et ne furent pas adoptées pour la seule raison du droit de veto utilisé par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France (l’obstruction Occidentale).

Arguments contre l’intervention humanitaire

Les universitaires, les décideurs et les juristes s’opposent de plusieurs manières à l’intervention humanitaire préconisée à diverses époques. Nous aborderons ici les arguments les plus importants contre l’intervention humanitaire, notamment dans le cas du bombardement de la RFY par l’OTAN en 1999 :

1 – Il n’y a aucune base réelle de l’intervention humanitaire en Droit international public. Le bien commun est mieux préservé en maintenant l’interdiction de tout recours à la force non autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les intervenants ont généralement prétendu agir soit en légitime défense conformément à l’« autorisation implicite » des résolutions du CSNU et de la Charte des Nations Unies, soit s’abstenir de présenter des arguments juridiques raisonnables fondés sur le Droit international public.

2 – Les États n’interviennent pas pour des raisons essentiellement humanitaires. Les États ont toujours de complexes raisons réelles pour motiver des interventions humanitaires et autres, et sont très rarement disposés à sacrifier leurs propres soldats à l’étranger. Cela signifie que l’intervention humanitaire est guidée par des calculs d’intérêt national, mais pas par ce qui convient le mieux aux victimes au nom desquelles l’intervention est formellement mise en œuvre.

3 –Les États ne sont pas autorisés à risquer la vie de leurs propres soldats pour sauver des étrangers. Les dirigeants politiques ne possèdent aucun droit moral de verser le sang de leurs propres citoyens au nom des étrangers souffrants. Les citoyens assument la responsabilité exclusive de leur État, et leur État relève entièrement de leur compétence. Par conséquent, si une autorité civile fait défaut, la responsabilité en incombe uniquement aux citoyens et aux dirigeants politiques de cet État, mais pas aux puissances étrangères.

4 – La question de l’abus. En l’absence d’un mécanisme sans coloration politique permettant de décider de l’autorisation d’une véritable intervention humanitaire, les États peuvent prendre des motivations humanitaires pour prétexte formel visant à couvrir moralement la poursuite de l’intérêt national, comme par exemple, A. Hitler le fit avec le territoire des Sudètes.

5 – Sélectivité de la réponse. Les États appliquent toujours les principes de l’intervention humanitaire de manière sélective, dans le respect de leurs intérêts nationaux mais sans protection réelle des Droits de l’homme. En d’autres termes, le comportement d’un État est toujours régi par ce que le gouvernement décide d’être dans son intérêt et, par conséquent, les États sont sélectifs quant au moment où ils choisissent d’intervenir. Par exemple, la sélectivité de la réponse est l’argument selon lequel l’intervention « humanitaire » de l’OTAN au Kosovo en 1999 ne pouvait pas être motivée par de véritables préoccupations humanitaires, car elle n’a rien fait pour faire face, par exemple, à la catastrophe humanitaire beaucoup plus vaste au Darfour, province du Soudan occidental (génocide au Darfour).

6 – Un problème de principes moraux. Il n’existe généralement pas de consensus sur un ensemble de principes moraux en matière d’intervention humanitaire, qui ne devrait pas être autorisée en cas de désaccord, sur ce qui constitue des cas extrêmes de violation des Droits de l’homme.

7- En pratique, l’intervention humanitaire ne fonctionne pas. L’intervention humanitaire n’est pas réalisable car les acteurs extérieurs ne peuvent imposer les Droits de l’homme, en particulier pour ceux qui ont le même problème chez eux. La démocratie ne peut être établie que par une lutte nationale pour la liberté, mais pas de l’extérieur. Cela signifie que les Droits de l’homme ne peuvent pas s’enraciner s’ils sont imposés de l’extérieur. L’argument est que les peuples opprimés devraient renverser eux-mêmes l’autorité non démocratique.

Conclusion

Les normes du Droit international public et la doctrine de la sécurité collective après 1945 présentées ci-dessus n’ont malheureusement pas mis fin à différentes formes d’interventions armées dans le monde, mais plus particulièrement celles des États-Unis, pays qui est devenu un champion mondial de l’agression. Les interventions « humanitaires » armées sont toujours et vont être une réalité des relations internationales présentes et futures dans le cadre de la Responsabilité de protéger.

Après la guerre froide, l’intervention humanitaire la plus brutale, illégale et honteuse s’est déroulée dans la province du Kosovo-Metochia, au Sud de la Serbie, en 1999. Il s’agissait en réalité d’une agression de l’OTAN contre la RFY sous la forme d’une campagne aérienne. Cependant, outre cet exemple d’intervention humanitaire constituant une violation du Droit international public, de nombreuses interventions similaires ont existé auparavant. En 1983, les États-Unis avaient envahi l’État souverain de la Grenade avec quelque 8.000 soldats, au prétexte de la protection de la vie d’environ 1.000 citoyens Américains qui y vivaient, convaincus qu’ils étaient menacés par les troubles dans ce pays. Cependant, la véritable raison de cette « intervention humanitaire »était de nature purement politique et géostratégique plutôt qu’humanitaire : les troupes américaines ont occupé l’ensemble de l’île (État) de Grenade, y compris les zones dans lesquelles les citoyens américains ne vivaient pas. La principale preuve d’abus du Droit international public tenait au fait que les troupes américaines occupaient de fait Grenade, et qu’elles restèrent dans l’île, même après le départ du pays de tous les citoyens américains, et après le changement de son gouvernement.

Il ressort clairement de l’exposé ci-dessus que l’action militaire de l’OTAN contre la Serbie et le Monténégro en 1999 ne peut être qualifiée de guerre juste, « d’intervention humanitaire », même selon les critères du philosophe hollandais du XVIIe siècle, Hugo Grotius, sans parler de l’ensemble moderne de critères incorporés dans la Charte des Nations Unies et le Droit international public. Par conséquent, l’action était plutôt un exemple classique d’agression militaire brutale contre un État souverain couvert par les médias de masse occidentaux politisés. Il est vrai que les « médias ne sont pas seulement spectateurs des conflits modernes, mais doivent être considérés comme des participants actifs formant l’opinion publique et créant et dirigeant la perception de la menace ». Ce fut exactement le cas de la guerre du Kosovo de 1998-1999, lorsque les médias occidentaux du système réussirent à convaincre l’opinion publique que « l’intervention humanitaire »de l’OTAN était une guerre juste.

yogaesoteric
10 mars 2020

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