Vaccin hépatite B: La Cour européenne reconnaît le lien avec la sclérose en plaques

En cherchant un peu, certaines études montrent clairement une forte corrélation entre hépatite B et sclérose en plaque, comme celle-ci par exemple parue en 2014 :

« Depuis la mise en œuvre de la campagne de vaccination de masse contre l’hépatite B en France, l’apparition de scléroses en plaques, parfois au lendemain de la vaccination, a conduit à la publication d’études épidémiologiques internationales.

Cela a également été justifié par la forte augmentation de l’incidence annuelle de la sclérose en plaques signalée à l’assurance maladie française au milieu des années 1990. Presque 20 ans plus tard, une réflexion rétrospective peut être esquissée à partir de ces données officielles et aussi de l’agence nationale de pharmacovigilance. Les données statistiques de ces dernières sources semblent indiquer une corrélation significative entre le nombre de vaccinations contre l’hépatite B et la déclaration de la pharmacovigilance de la sclérose en plaques entre 1 et 2 ans plus tard. L’application des critères de Hill à ces données indique que la corrélation entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques peut être causale. »

 

Le vaccin contre l’hépatite B peut-il causer la sclérose en plaques et ouvrir droit à une réparation du préjudice? La Cour de Cassation hésitait à le dire… la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de lui confirmer qu’elle avait le droit de le reconnaître.

Agnès Buzyn se serait probablement bien passée de cette décision. La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de considérer, dans le cadre d’une question préjudicielle, qu’il était conforme au droit de l’Union Européenne de reconnaître un lien de causalité entre un vaccin de Sanofi Pasteur contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. L’affaire visait un cas français. Un homme en parfaite santé avait déclaré une sclérose après une vaccination. Il est décédé en 2011.

Jusqu’ici, la directive de l’Union sur le sujet imposait aux plaignants d’établir la preuve de la causalité entre la vaccination et la maladie. La CJUE vient de reconnaître que cette preuve ne supposait pas forcément un consensus scientifique, mais pouvait simplement s’appuyer sur des présomptions fortes et sérieuses. Il appartiendra à chaque juridiction nationale de vérifier ce sérieux. Cette réponse ouvre la voie à une indemnisation des victimes par les fabricants de vaccins incriminés.

Une très mauvaise nouvelle pour Sanofi… et pour Agnès Buzyn.

Extrait du communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 juin 2017:

« Dans son arrêt de ce jour, la Cour estime comme compatible avec la directive un régime probatoire qui autorise le juge, en l’absence de preuves certaines et irréfutables, à conclure au défaut d’un vaccin et à l’existence d’un lien causal entre celui-ci et une maladie sur la base d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dès lors que ce faisceau d’indices lui permet de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu’une telle conclusion correspond à la réalité. En effet, un tel régime n’est pas de nature à entraîner un renversement de la charge de la preuve incombant à la victime, puisqu’il revient à cette dernière d’établir les différents indices dont la conjonction permettra au juge saisi de se convaincre de l’existence du défaut du vaccin et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi.

En outre, exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet de rendre excessivement difficile voire, lorsque la recherche médicale ne permet pas d’établir ni d’infirmer l’existence d’un lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, ce qui compromettrait l’effet utile de la directive ainsi que les objectifs de celle-ci (à savoir protéger la sécurité et la santé des consommateurs et assurer une juste répartition des risques inhérents à la production technique moderne entre la victime et le producteur).

La Cour précise néanmoins que les juridictions nationales doivent veiller à ce que les indices produits soient effectivement suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure que l’existence d’un défaut du produit apparaît, compte tenu également des éléments et des arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage. Le juge national doit en outre préserver sa propre liberté d’appréciation quant au point de savoir si une telle preuve a ou non été apportée à suffisance de droit, jusqu’au moment où il se considère en mesure de former sa conviction définitive. »

yogaesoteric

5 septembre 2017

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